M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.12. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.12. Le producteur doit, une fois par jour:
1°  effectuer une inspection rigoureuse et une inspection sommaire du troupeau et consigner les vérifications qu’il a faites dans la section correspondante au formulaire semblable à celui reproduit en annexe 2 et y inscrire ses initiales;
2°  vérifier la température minimale et maximale du pondoir et l’inscrire au formulaire semblable à celui reproduit en annexe 2.
Décision 11660, a. 3.